La nouvelle d’une mesure du président du Cameroun, Paul Biya, à l’encontre du sélectionneur, Rigobert Song, fait le tour des réseaux sociaux depuis quelques heures.
La légende des Lions indomptables est en mauvaise posture depuis la défaite de son équipe contre le Sénégal pour son deuxième match de la CAN 2023.
Il reçoit des critiques de la part des supporters. Ceux-ci estiment que la sélection nationale n’est plus aussi performante qu’avant.
En dehors de ces critiques, certains ont fait des vidéos et des images pour ironiser le sélectionneur et son équipe. On en retrouve plusieurs sur la toile. L’une de ces publications qui fait le plus jaser est un faux décret datant du 18 janvier 2024.
Selon un faux décret relayé abondamment sur la toile, le président camerounais, Paul Biya, a imposé à Rigobert Song de se « coiffer convenablement ». Cette mesure concerne également le joueur Zambo Anguissa.
Cette fausse information serait sans doute l’œuvre d’un plaisantin. Elle fait suite au match Cameroun-Sénégal du 18 janvier 2024.
Plusieurs indices sur le décret prouvent qu’il s’agit d’un faux. En effet, on peut remarquer sur le document en question plusieurs incohérences.
La première incohérence se retrouve au niveau du titre. Ce titre n’a aucun lien avec la sélection nationale ou même le sélectionneur, Rigobert Song.
LIRE AUSSI : Des noms de mercenaires français présents à Kharkov lors de la frappe russe révélés
Il est libellé : Décret N* 2024/014 du 18 janv 2024 portant nomination de deux Membres du Conseil constitutionnel.
La deuxième incohérence porte sur les lois cités par le décret qui ne se rapportent pas au football. Ces lois se rapportent plutôt au conseil constitutionnel et à ses membres.
On retrouve une troisième incohérence dans l’article 2 du décret. Cet article fait mention d’avantages liées à la sanction ce qui est contradictoire.
LIRE AUSSI : Voici la liste et dates des concours de 2024 en Côte d’Ivoire
En recoupant ces différentes incohérences, on peut en déduire qu’il s’agit d’un vrai décret modifié au niveau de l’article 1.